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Le canton de Vaud a mis en consultation son avant-projet de loi sur les communes. La loi actuelle atteint l’âge vénérable de 69 ans et a été modifiée à 36 reprises. Le projet, qui réforme en profondeur la structure législative, se concentre sur quatre axes clés : renforcer le rôle politique des autorités locales, consolider la gouvernance intercommunale, limiter l’intervention de l’État, et moderniser la gestion des finances communales. Ainsi, il était nécessaire de revoir sa structure et de l’adapter aux réalités actuelles. La consultation court jusqu’à la fin du mois de mars 2025.
Il s’agit d’une refonte complète et la comparabilité entre l’ancienne et la nouvelle loi n’est pas évidente, car la structure de la loi même a été remodelée. Ci-dessous, nous mentionnons les articles impliquant des modifications par rapport à la loi actuelle. Lorsque nous l’estimons nécessaire, nous proposons également notre avis.
Art. 7 : définition de ce qui doit être publié sur le site internet de la commune et possibilité pour la commune de renoncer à l’affichage au pilier public physique.
Notre avis sur la publicité des décisions municipales
Comme cela a été évoqué lors de la refonte de la Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP), nous estimons que la publication des décisions prises par la Municipalité n’est pas pertinente, en raison de la charge de travail qu’elle imposerait à l’administration, compte tenu du volume élevé des décisions prises. De plus, nous pouvons questionner la réelle valeur ajoutée de cette information pour le public et cela risque de soulever de nombreux débats pour départager intérêt privé et intérêt public.
Art. 8 : possibilité pour le Conseil de déroger aux prescriptions relatives à la forme écrite qui figure dans la loi en prévoyant dans son règlement une communication par voie électronique.
Art. 9 : fixation de la rémunération des membres du Conseil et de la Municipalité par voie réglementaire, avec distinction claire entre rémunération et indemnités ; précision quant aux modalités d’affiliation à la LPP et le traitement des rémunérations obtenues dans le cadre de représentations extérieures.
Précédemment, il revenait déjà à la Municipalité de faire une proposition pour ses membres, mais les indemnités relatives aux membres du Conseil communal ou général étaient fixées sur la base d’une proposition du Bureau du Conseil (articles 16 et 29).
Art. 10 : attributions de la Municipalité sans changement sur le fond, à l’exception de l’alinéa d (voir article 22).
Notre avis sur le rôle stratégique vs opérationnel des élus municipaux
Les élus municipaux sont des miliciens. Leur rôle consiste à définir une vision stratégique et un projet politique pour la commune. Ils doivent pouvoir se reposer sur les compétences pointues, techniques et pérennes de l’administration communale et ne pas s’impliquer dans l’opérationnel. Or, en pratique, les membres de l’exécutif rencontrent fréquemment des difficultés à dégager du temps pour accomplir leur mission stratégique, en raison de leur implication dans les aspects opérationnels.
De ce fait, il pourrait être pertinent de préciser dans la Loi sur les communes, le rôle attribué aux membres de la Municipalité, d’autant plus que la population et le législatif ont généralement de grandes attentes concernant le traitement de tâches opérationnelles par les élus municipaux.
Notre avis sur la formation des élus municipaux
Dans ce contexte, la question des compétences des élus est essentielle. Bien que des formations soient déjà proposées par le canton et l’Union des Communes Vaudoises, il pourrait être pertinent de créer un programme de formation visant à renforcer les compétences en management des élus : vision stratégique, notions financières, notion de responsabilité, par exemple en tant qu’employeur, processus décisionnels et gouvernance.
A notre avis, cette formation ne devrait pas être obligatoire, mais pourrait être certifiante, apportant ainsi une valeur sur le marché. Les compétences des élus et leur valorisation sont d’ailleurs des sujets régulièrement abordés au sein des communes suisses pour préserver le système de milice tout en l’adaptant aux réalités contemporaines.
Art. 13 : obligation pour la Municipalité d’adopter et de rendre public un règlement de fonctionnement.
Précédemment, l’art. 63 al. 1 en évoquait simplement la possibilité.
Notre avis sur le règlement d’organisation
Lorsqu’une nouvelle Municipalité est formée, l’établissement des règles de fonctionnement dans un règlement d’organisation permet de clarifier les rôles et responsabilités de chacun, facilitant ainsi la fluidité des processus décisionnels. Ce règlement peut influencer le fonctionnement de l’administration. Il est donc important d’en tenir compte et de consulter les responsables de service.
Art. 14 : obligation pour la Municipalité d’établir et de rendre public un programme de législature jusqu’au 31 décembre de l’année de sa prise de fonction.
Notre avis sur le plan de législature
Un plan de législature, accompagné d’un plan d’investissements, est une condition nécessaire pour permettre à la Municipalité de s’unir autour d’une vision commune et de gérer efficacement ses ressources, en les priorisant. Il n’est pas nécessaire de réaliser une publication ou une communication coûteuse, mais les intentions de législature doivent au minimum être publiées sur le site internet.
Art. 22 : évolution des attributions du syndic, qui a pour mission d’assurer la cohérence de l’action de la Municipalité, de veiller à son fonctionnement collégial et de coordonner l’activité des dicastères ; possibilité toutefois de confier exceptionnellement la direction de la commune et la supervision du secrétaire municipal à un autre membre de la Municipalité. La responsabilité de l’exécution des règlements communaux, qui lui incombe en regard de la loi actuelle (art. 76) relève dans le projet de loi des attributions de l’ensemble du collège municipal (art. 10).
Notre avis sur le rôle du syndic
Le syndic se voit formellement chargé de garantir la cohérence et la coordination de l’action communale. En effet, le fonctionnement communal par dicastère entraîne souvent un travail en silo, tant au niveau de la Municipalité que de l’administration. Par exemple, le budget est élaboré par service, ce qui complique la vision globale et la priorisation des actions communales. Les nouveautés telles que le règlement d’organisation, le programme de législature et le plan financier sont des outils susceptibles de soutenir le syndic dans cette mission.
Art. 25 - 27 : introduction d’un taux d’activité minimal (non encore fixé) pour le secrétaire municipal, le responsable de la Bourse communale et le responsable de l’urbanisme ; formation obligatoire pour le Secrétaire communal.
Notre avis sur le taux d’activité et la formation des cadres
Le taux d’activité constitue un élément purement opérationnel et doit être laissé à la libre appréciation des communes, de même que l’exigence de formation du / de la secrétaire municipal·e.
Chap. III : Conseil communal
Tandis que la LCom actuelle consacre une section au Conseil général et une autre au Conseil communal, le projet de loi ne propose plus qu’un seul chapitre relatif au Conseil communal.
L’art. 2, al. 3 indique que les dispositions de la loi applicables aux conseils communaux s’appliquent par analogie aux conseils généraux, sauf disposition contraire.
Notre avis sur la structure de la loi relative au Conseil communal et au Conseil général
Les articles 29 à 53 se réfèrent parfois au Conseil communal, parfois au Conseil général et parfois tout simplement au Conseil, ce qui peut créer une certaine confusion. A notre avis, la formulation devrait être plus précise, en distinguant clairement les articles dédiés au Conseil général ou au Conseil communal, comme dans la LCom actuelle.
Art. 31 : réduction des limites minimum et maximum du nombre de membres du Conseil communal, visant à répondre aux difficultés des petites communes d’assurer la relève politique.
Art. 35 : introduction de la possibilité de nommer les membres du bureau pour plus d'une année, à condition que leur durée de fonction soit précisée dans le règlement du conseil ; organisation de formations pour les membres du Bureau.
Art. 43 : obligation pour le Conseil communal ou général d’instituer un registre des intérêts et pour les membres de les signaler lorsqu’ils s’expriment à son sujet.
Le registre des intérêts n’est pas obligatoire dans la loi actuelle (art. 40j, al. 4).
Notre avis sur le registre des intérêts
Le registre des intérêts devrait également être obligatoire pour les membres de la Municipalité, car l’impact d’un conflit d’intérêt apparent est d’autant plus important en raison de leurs responsabilités décisionnelles exécutives.
Notre avis sur la suppression de l’article relatif à l’acceptation d’avantages
L’art. 100a LC relatif à l’interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages ne figure plus dans l’avant-projet de loi. Or, il est étroitement lié à la création de conflits d’intérêts et même des actes semblant anodins peuvent tomber sous le coup de la Loi pénale (art. 322 quinquies et sexies). Il nous semblerait judicieux de le réintroduire.
Art. 30 : suppression de certaines compétences du Conseil général ou communal :
Dans la situation actuelle, les compétences abandonnées faisaient déjà le plus souvent l’objet d’une autorisation générale du Conseil à la Municipalité.
Art. 41 : précision que le droit à l'information des membres du conseil communal ou général ne les autorise pas à s’adresser directement aux collaborateurs de l’administration communale, sauf autorisation de la Municipalité.
Chap. III, Section III : nouvelle section consacrée aux Commissions du Conseil, avec précision de leurs droits et attributions, notamment dans le but de garantir la séparation des pouvoirs et d’éviter la cogestion.
Art. 49, al. 4 : précision que si la Municipalité le juge nécessaire, elle peut se faire représenter devant les commissions par un cadre de l'administration ou être accompagnée de personnes externes
Art. 51 : précision que l’examen de la Commission de gestion porte sur l’année écoulée, sous les angles de la légalité de l’opportunité, de l’efficacité et de l’efficience ; précision du contenu minimal du rapport de gestion de la Municipalité.
Art. 53 : précision du droit à l'information des membres des commissions de gestion et de finances.
En particulier, les restrictions du droit à l’information définies à l’art. 41, al. 2 sont opposables aux commissions de gestion et de finances, ce qui n’est pas le cas dans la loi actuelle (l’art. 93e, al. 1.). Des délégations peuvent toutefois obtenir ces informations, qui ne peuvent être transmises ni à des tiers, ni à d’autres membres du Conseil.
Chap. IV, Section II : nouvelle section consacrée aux droits de proposition du Conseil communal, qui en précise leur définition et leur application.
Art. 55 : restriction de l’utilisation de la motion, qui ne doit être utilisée que pour présenter un projet de règlement ou de décision qui relève de la compétence du Conseil. Sinon, le postulat doit être préféré, notamment pour les propositions d’études.
Art. 62 : formalisation de la notion de "résolution", qui consiste en une déclaration ou un vœu à l’attention de la Municipalité, sans effet contraignant.
La résolution figure déjà dans le règlement-type pour les conseils communaux, mais n’est pas inscrite dans la loi actuelle.
Art. 71, al. 4 : définition du principe de l’amendement ; précision à l’alinéa 4 que celui-ci ne peut pas porter sur un objet qui est de la compétence de la Municipalité.
Art. 74 : introduction d’une disposition relative à la motion d'ordre, qui permet aux membres du Conseil d’influer le déroulement de la séance.
Art. 79 : évolution des formes de collaboration intercommunale
Les articles 112 et 113 mentionnent toutefois la possibilité pour les communes de créer une association selon les articles 60 et suivants du Code civil ou une fondation de droit privé. Le projet de loi prévoit une période transitoire pour se mettre à jour avec les associations jusqu’en 2031.
Notre avis sur les agglomérations
La notion d’agglomération disparaît des formes communales, tandis que le terme “groupement urbain” fait son apparition. Nous regrettons que ce groupement urbain ne soit pas défini dans la loi. Actuellement, les agglomérations n’ont pas de personnalité juridique et constituent donc des ententes. Leur statut devra dès lors être modifié, et cela ne ressort pas de l’avant-projet de loi.
Art. 81 : possibilité de convoquer des Assemblées régionales, présidées par le préfet du district et sans compétence décisionnelle. Elle vise à faciliter l’avancement de projets supra communaux comme des projets de fusion ou de nouvelles structures intercommunales.
Art. 83 : introduction de la notion de pôle administratif de compétences, déjà utilisée dans la pratique. Le but est pour les communes de mettre en commun des ressources, notamment dans des domaines spécialisés.
Art. 87 : l’avant-projet de loi propose de limiter le nombre de communes membres d’une association intercommunale à un nombre restant à déterminer (3, 5 ou 7), exception faite d’autres dispositions légales comme pour l’organisation des SDIS.
Notre avis sur la limitation du nombre de communes
Nous estimons qu’il n’est pas pertinent de limiter le nombre de communes membres d’une association intercommunale, car cette mesure ne résout pas les véritables causes des difficultés de gouvernance au sein des associations. La limitation selon la taille ne nous semble pas non plus appropriée, en excluant de facto les petites communes d’associations avec leurs voisines plus grandes.
Notre avis sur la gouvernance des communes
Selon nous, les problèmes de gouvernance des associations intercommunales découlent principalement de deux facteurs. D’une part, la double casquette des membres des organes intercommunaux, d’autre part la dilution des responsabilités. En effet, lorsqu’un·e municipal·e siège au sein d’un Conseil intercommunal, il/elle peut se retrouver face à des divergences entre les intérêts de l’association et ceux de sa propre commune.
De plus, lorsqu’il est question d’intercommunalités, il est fréquent d’entendre dans les conseils : « de toute façon on ne peut rien faire ». Chacun·e se reposant sur l’autre, le Conseil intercommunal, parfois composé uniquement de conseillers municipaux, ne joue plus vraiment son rôle véritable de contre-pouvoir.
Notre avis sur le principe d’autonomie communale vs régionale
L’intercommunalité n’est pas toujours un choix, en particulier lorsqu’elle résulte d’une obligation légale ou du constat que la tâche ne peut plus être réalisée par la commune seule.
L’intercommunalité est un modèle conçu pour répondre à la complexification des tâches et à la charge administrative des élus. Cependant, elle exige des communes qu’elles renoncent à certains principes de proximité et d’autonomie, en partant du principe que la gestion collective sera bénéfique à toutes et tous. L’intercommunalité nécessite donc un changement de perspective de la part des communes, qui devront acceptent de penser « régional » plutôt que « communal ».
Notre avis sur le modèle de financement des associations
Nous recommandons, pour une meilleure maîtrise financière, d’adopter un modèle de financement des associations intercommunales basé sur des critères objectifs (par habitant, par utilisation, par dossier traité, etc.) plutôt que sur des couvertures de déficit.
Notre avis sur l’introduction de principes de gouvernance dans la loi
La Loi sur les communes pourrait établir des principes de gouvernance clairs, en particulier en ce qui concerne le rôle des délégué·e·s et le partage des compétences entre l’association intercommunale et les communes membres.
Art. 92 : précision de la composition du Conseil intercommunal, qui doit inclure uniquement des conseillers communaux ou généraux.
Notre avis sur la composition du Conseil intercommunal
En créant une association intercommunale, la commune délègue ses compétences pour la gestion du domaine concerné, transférant ainsi le contrôle démocratique du Conseil communal au Conseil intercommunal. Cependant, de nombreux Conseils intercommunaux sont composés de représentant·e·s des municipalités, ce qui ne garantit pas le principe de séparation des pouvoirs. Cette observation avait été soulevée par la Cour des comptes dans son rapport n° 38 sur l’organisation, le financement et le contrôle démocratique des associations de communes vaudoises.
Art. 95 : suppression de la possibilité d’avoir des tâches optionnelles pour les communes membres d’une association ; cas échéant, l’association peut offrir des prestations aux autres communes au travers de contrats de droit administratif.
Art. 105 : création de la société régionale d'intérêt public, qui doit compter au moins une commune et un partenaire privé. Elle vise à favoriser les partenariats publics-privés, tout en préservant le contrôle démocratique.
Art. 106 : composition du Conseil régional, organe législatif composé de membres des municipalités des communes membres et des membres délégués par le partenaire privé. Cette forme permet une plus grande souplesse et des processus décisionnels simplifiés par rapport à une association intercommunale.
Art. 107 : composition du Comité de pilotage, élu par le conseil régional. Les collectivités publiques y sont majoritairement représentées.
Notre avis sur la société régionale d’intérêt public
Le recours à cette forme de collaboration intercommunale peut être pertinent, notamment dans des domaines comme l’accueil de jour, où les institutions privées doivent faire partie d’un réseau pour bénéficier des subventions de la FAJE. Cela permet aux communes de conserver la mainmise totale sur la politique communale et les prestations délivrées. Toutefois, pour des secteurs tels que les groupements forestiers, les STEP, les transports publics ou les services industriels, le recours à des formes de collaborations de droit privé peut s’avérer plus efficace, en raison de la technicité importante et de la réactivité requise sur le marché. L’organisation sous forme de fondation, comme dans le domaine de la culture, permet également d’accéder à d’autres sources de financement, comme la Loterie romande ou les dons. Nous regrettons que le projet de loi ne traite pas davantage les conditions-cadres pour la délégation de tâches publiques et la collaboration sous forme d’associations ou de fondations.
Art. 115 : même si cette forme de collaboration figure toujours dans l’avant-projet de loi, des nouvelles fractions de communes ne peuvent plus être créées.
Art. 125 : nouvel article consacré à la définition et au déroulement d’une enquête administrative, dont le principe existe déjà dans la loi actuelle.
Une nouveauté figure dans l’alinéa 4, qui prévoit la publicité du rapport du préfet.
Notre avis sur la publicité du rapport d’enquête
L’alinéa 4, prévoyant que le rapport soit public pourrait s’avérer contre-productif. En effet, une enquête portant sur des dysfonctionnements au sein d’une commune risque de contenir des éléments qu’il serait inopportun de rendre publics, en particulier lorsqu’elle implique des personnes. De plus, dès lors qu’un rapport devient public, la forme ainsi qu’une formulation « politiquement correcte » peut atténuer la pertinence ou du moins la force des constats et recommandations. Il serait préférable que la Municipalité décide si elle souhaite communiquer ce rapport publiquement ou non, avec éventuellement une réserve pour la Commission de Gestion.
Les modalités des finances communales figurent aujourd’hui dans le règlement sur la comptabilité des communes (RCCom). Les dispositions du projet de loi se réfèrent à la Loi modèle sur les finances communales publiée par la Conférence des directeurs cantonaux des finances dans le cadre du MCH2.
Art. 138 : élaboration d’un plan financier sur 5 ans, qui estime les charges et recettes opérationnelles, les dépenses et recettes d’investissement, ainsi que l’évolution de la fortune et de la dette. Le plan financier concrétise le programme de législature sur le plan financier.
Notre avis sur le plan financier
Le programme de législature reflète la vision de la Municipalité et présente ses projets pour la législature. Toutefois, dans la pratique, ce programme est rarement assorti d’un plan opérationnel ni d’une gestion du portefeuille de projets permettant de mesurer l’impact financier ainsi que de prioriser l’allocation des ressources. Dans ce contexte, le plan financier constituera un outil clé pour la gestion communale. Son élaboration demandera toutefois une certaine expertise et nécessitera un soutien à la Municipalité.
Art. 142 et 143 : autorisation pour la Municipalité d’adopter un crédit supplémentaire pour autant
Notre avis sur la compensation de crédits supplémentaires
Cette mesure introduit un peu de souplesse dans l’affectation stricte et cloisonnée du budget. En limitant la compensation au sein de la même nature comptable, elle donne la possibilité à la Municipalité de modifier la répartition d’un poste budgétaire entre différents objets ou services, par exemple des frais de recherche de personnel. Le Conseil garde toutefois le choix d’octroyer ou non ce droit à la Municipalité ou de fixer un seuil maximum.
Art. 144 : plan des investissements sur 5 ans au lieu d’un, remis à jour annuellement. Comme précédemment, le plan des investissements n’est pas soumis au vote du Conseil.
Art. 146 : fixation claire dans le règlement du Conseil de la limite au-dessus de laquelle les dépenses figurent au bilan, ou sinon sont comptabilisées dans le compte de fonctionnement. Cette limite ne s’applique pas aux crédits cadres.
Art. 151 : extension de l’obligation de faire réviser ses comptes par un auditeur également aux communes de moins de 300 habitants ou avec un compte de fonctionnement inférieur à 1.5 millions.
Actuellement le RCCom (art. 35b) ne le prévoit pas, mais ce n'est plus suffisant au vu des exigences du MCH2.
Art. 154 : obligation pour la Municipalité d’instaurer un système de contrôle interne efficace, dont l’existence doit être vérifiée par le préfet (art. 155).
Notre avis sur le système de contrôle interne
Disposer d’un système de contrôle interne (SCI) est une chose, l’assurance qu’il fonctionne efficacement ou son attestation par des auditeurs en est une autre. La directive de révision des communes établie par le canton ne comprend pas l’attestation du SCI, bien que les réviseurs l’analysent dans le cadre de l’évaluation des risques pour leurs procédures d’audit. La vérification effectuée par le préfet se limite uniquement à l’existence du SCI, et ne concerne pas son efficacité.
Un SCI dont l’unique but est de respecter une obligation légale n’a pas de sens. C’est son efficacité qui est importante. Dans la directive de révision, il conviendra donc de formuler clairement les procédures de contrôle à réaliser par l’auditeur - par exemple dans le cadre d’une mission de procédures convenues, ainsi que les exigences selon les tailles de communes. La Cour des comptes a écrit un rapport à ce sujet et a proposé des recommandations relativement détaillées.
Chap. X, Section VIII : introduction d’un mécanisme de maîtrise des finances communales
Notre avis sur le mécanisme de maîtrise des finances communales
Ce mécanisme permet aussi bien à la Municipalité qu’au Conseil, d’identifier rapidement les situations à surveiller (art. 163). Elle permet de mettre en place de manière proactive un plan financier de redressement et des mesures d’assainissement (art. 164).
Art. 161 : le plafond d’endettement devient le plafond des emprunts.
Dans la pratique, de nombreuses communes octroyaient déjà à la Municipalité l’autorisation générale d’emprunter pour la législature.
Notre avis sur le plafond des emprunts
Le conseil perd la prérogative de choisir s’il octroie ou non à la Municipalité l’autorisation générale d’emprunter. Selon nous, l’optimisation de la gestion de la trésorerie communale est une tâche opérationnelle revenant à la Municipalité. Le Conseil garde quant à lui la compétence stratégique de limiter le niveau d’endettement de la commune pour la législature. Il devra exiger de la Municipalité qu’elle justifie le plafond retenu, en lien avec le plan financier.
Art. 163 : introduction d’un outil permettant aux communes et à ses partenaires d’anticiper un risque sur les finances communales, et de mettre en place des mesures de redressement, le cas échéant. Il utilise le tableau de bord formé des indicateurs MCH2.
Notre avis sur les indicateurs
Le degré d’autofinancement (alinéa 1d) est un indicateur très volatile qui varie fortement selon le cash-flow disponible et surtout si des investissements conséquents ont été entrepris. Même lissé sur cinq ans, un degré d'autofinancement moyen des investissements de 80% semble irréaliste lorsqu’une commune a investi, par exemple, dans un nouveau collège ou dans une autre infrastructure importante. De manière générale, si une commune présente une dette élevée, c’est précisément parce qu’elle a beaucoup investi les années précédentes. Il nous semblerait dès lors plus pertinent d’utiliser par exemple le ratio Dette nette/MA ou alors le taux d’autofinancement, qui indique si la commune génère suffisamment de cash-flow pour rembourser sa dette sur une période en tout cas inférieure à la durée de vie du bien.
En revanche, le degré d’autofinancement est un très bon outil à utiliser par la commune dans un plan de redressement pour dimensionner ses futurs investissements de manière à limiter le recours à l’endettement.
Art. 164, al. 5 : pas de referendum possible sur les mesures d’assainissement adoptées par une majorité des ¾ du conseil dans le cadre du plan de redressement (sauf s’il s’agit d’une augmentation du coefficient d’impôt allant au-delà du taux moyen cantonal).
Notre avis sur la soustraction au referendum des mesures d’assainissement
Aucune commune ne souhaite augmenter ses impôts ou réduire ses prestations. Toutefois, lorsque la situation financière l’impose, il ne s’agit plus réellement d’un choix, sous peine de conduire la commune à la faillite et à la mise sous tutelle. Le Conseil est compétent pour arbitrer l’équilibre des mesures de redressement proposées par la Municipalité. Dans ce cas précis, il ne s’agit plus réellement de politique et cela nous semble pertinent de ne pas le soumettre au referendum, celui-ci pouvant conduire à des situations inextricables.
L’avant-projet de loi propose de transférer la base légale relative à la prise en charge par les communes de choses mobilières laissées par des locataires expulsés (actuellement art. 2a et 2b LCom) dans la Loi sur le logement.
Loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956 (LC) modifiée le 1er juillet 2013 (RSV 175.11). Disponible à l’adresse suivante : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/democratie/fichiers_pdf/lcom.pdf
Avant-projet de loi sur les communes du 03 février 2025. Disponible à l’adresse suivante : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/fichiers_pdf/2025_f%C3%A9vrier_actus/Ann_3_Avant-projet_de_lois_-_Loi_sur_les_communes__20250210_.pdf